Un acte peut être examiné comme terroriste et comporter, en même temps, une circonstance aggravante raciste. Les deux qualifications ne se remplacent pas : la première porte sur la nature et le but de l’action ; la seconde sur la raison pour laquelle la victime aurait été visée.
L’enquête ouverte après les tirs du 23 octobre 2026 à Trappes et à La Verrière en donne une illustration actuelle. Le 26 octobre, le procureur national antiterroriste Olivier Christen a indiqué que le suspect contestait le caractère raciste de ses crimes. Le Parquet national antiterroriste a néanmoins maintenu, au stade de l’enquête, les qualifications terroristes et la circonstance aggravante liée à l’appartenance réelle ou supposée des victimes à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion.
La qualification terroriste examine le but poursuivi
L’article 421-1 du Code pénal ne définit pas le terrorisme par le seul nombre de victimes ni par l’appartenance à une organisation. Il vise une liste d’infractions — notamment les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne — lorsqu’elles sont intentionnellement liées à une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
Le mot « individuelle » compte : une action isolée peut donc entrer dans ce cadre si les autres critères sont établis. À l’inverse, la violence ou la gravité d’un crime ne suffisent pas automatiquement. Les enquêteurs et les magistrats doivent caractériser le lien avec l’entreprise terroriste et le but d’intimidation ou de terreur prévu par le texte.
La circonstance raciste examine le ciblage de la victime
L’article 132-76 du Code pénal répond à une autre question. Il prévoit une aggravation du maximum de la peine lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi d’éléments établissant que les faits ont été commis contre la victime en raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée.
Cette circonstance ne qualifie pas à elle seule une action de terroriste. Elle décrit un motif discriminatoire et ses conséquences sur la peine encourue. C’est précisément parce que les deux mécanismes portent sur des éléments différents qu’ils peuvent figurer ensemble dans une même enquête.
Ce que le PNAT a retenu dans l’enquête de Trappes
Lors de son point presse du 26 octobre, dont une transcription vidéo a été publiée par BFM, Olivier Christen a énuméré les chefs ouverts : assassinat et tentatives d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, avec la circonstance aggravante liée au ciblage racial, ethnique, national ou religieux ; infractions sur les armes ; tentative de destruction par moyen dangereux ; et association de malfaiteurs terroriste.
Le compte rendu du Monde du 26 octobre précise que la garde à vue avait repris après une évaluation psychiatrique. Il rapporte aussi le démenti du PNAT sur la présence de tracts politiques dans le véhicule. Ces éléments plus récents corrigent deux risques de lecture : le désaccord du suspect sur le mobile raciste n’efface pas, à lui seul, les qualifications retenues par le parquet ; et une information démentie ne peut pas servir de preuve idéologique.
Une qualification d’enquête n’est pas une condamnation
Le cumul des qualifications décrit le cadre dans lequel les faits sont recherchés et analysés. Il ne prouve pas encore que tous leurs éléments juridiques seront retenus par une juridiction. La matérialité des actes, l’intention, la finalité terroriste et le motif discriminatoire doivent chacun être établis par les preuves du dossier.
Au 28 octobre, l’enquête se poursuit et la présomption d’innocence demeure. La distinction utile est donc double : « terroriste » et « raciste » peuvent juridiquement se cumuler ; leur présence dans une enquête ne doit pas être présentée comme un jugement définitif.






