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Trappes : garde à vue et irresponsabilité pénale, deux questions différentes

La suspension temporaire des auditions n’établit pas l’irresponsabilité pénale. Aptitude médicale, discernement au moment des faits et qualification terroriste suivent des examens distincts.

Le bâtiment de la Cour de cassation à Paris, photographie d’illustration de la justice française
Source et licence de l’image
Yair Haklai — Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0

La suspension temporaire de la garde à vue du suspect de l’attentat de Trappes a nourri une accusation de « deux poids, deux mesures ». La procédure dit pourtant autre chose : l’aptitude médicale à être interrogé, la responsabilité pénale au moment des faits et la qualification terroriste de l’enquête sont trois questions distinctes. Les confondre produit un verdict politique avant que les expertises et les juges aient travaillé.

Une interruption médicale, puis une reprise des auditions

Après l’attaque du 23 octobre à Trappes et à La Verrière, qui a fait un mort et sept blessés selon le dernier bilan public consulté, le suspect a été placé en garde à vue dans l’enquête conduite par le Parquet national antiterroriste. Son état a ensuite conduit à une période d’observation psychiatrique.

Le point de situation rapporté par Le Monde le 26 octobre précise qu’un premier psychiatre avait préconisé cette observation après des actes autoagressifs et des propos incohérents. Un nouvel examen, réalisé lundi, n’a pas relevé de décompensation aiguë ni d’activité hallucinatoire ou délirante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Les auditions ont donc repris dans l’après-midi.

Cette succession ne constitue pas une appréciation définitive de la responsabilité du suspect. Elle répond à une question immédiate : son état permet-il, à ce moment-là, de le maintenir en garde à vue et de l’interroger dans des conditions compatibles avec ses droits et sa santé ? Selon le procureur antiterroriste, la mesure pouvait se poursuivre au plus tard jusqu’au jeudi 29 octobre à 0 h 36.

L’irresponsabilité pénale se décide sur une autre question

La responsabilité pénale porte sur l’état de la personne au moment des faits, pas seulement sur son aptitude à répondre aux enquêteurs quelques jours plus tard. L’article 122-1 du code pénal distingue deux situations.

Si un trouble psychique ou neuropsychique a aboli le discernement ou le contrôle des actes au moment de l’infraction, la personne n’est pas pénalement responsable. Si ce discernement a seulement été altéré, elle demeure punissable ; la juridiction doit alors en tenir compte pour déterminer la peine et son régime.

Une interruption de garde à vue ne démontre donc ni abolition ni altération du discernement. À l’inverse, la reprise des auditions ne permet pas davantage de conclure que le suspect était pleinement responsable au moment de l’attaque. Cette appréciation repose sur des expertises portant sur la période des faits et relève ensuite de l’autorité judiciaire.

« Même loi » ne signifie pas comparaison déjà établie

La polémique est née après que l’avocat de la famille de Pengo Bossio Wangi a dénoncé un traitement différent des auteurs d’attentats d’extrême droite et des auteurs d’attentats jihadistes. Dans l’entretien diffusé par franceinfo, Jean-François Ricard, procureur national antiterroriste de 2019 à 2024, juge cette accusation « totalement inexacte ». Il affirme avoir rencontré des situations comparables dans des dossiers jihadistes impliquant des personnes au discernement très altéré.

Sur le plan juridique, les mêmes textes s’appliquent quel que soit le mobile idéologique envisagé. Mais l’affirmation d’un traitement identique dans la pratique est plus large : une déclaration d’ancien procureur, même fondée sur son expérience, ne remplace pas une comparaison documentée des décisions, des expertises et des délais dans plusieurs dossiers. Les sources consultées ne fournissent pas cette étude d’ensemble.

La qualification terroriste suit son propre chemin

Le parquet a maintenu des qualifications terroristes et une circonstance aggravante raciste. Le suspect ne conteste pas la matérialité des faits, selon le procureur, mais conteste leur caractère raciste. L’enquête doit encore confronter ses déclarations aux victimes visées, aux propos rapportés, aux armes, aux supports saisis et aux autres éléments du dossier.

Un trouble psychique éventuel ne fait donc pas disparaître automatiquement la recherche d’un mobile raciste ou terroriste. De la même façon, retenir ces qualifications au stade de l’enquête ne préjuge pas la conclusion des expertises sur le discernement.

Le point utile tient à cette chronologie : le médecin apprécie d’abord si les auditions peuvent avoir lieu ; des experts éclairent ensuite l’état mental au moment des faits ; le parquet propose des qualifications ; enfin, les juridictions tranchent la responsabilité et les suites pénales. À ce stade, aucune de ces étapes ne permet, seule, de conclure à un traitement de faveur ou à une irresponsabilité acquise.

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